Arrêté du 3 août 2007

Article 6

Créé le 5 août 2007 · En vigueur depuis le 22 avril 2017

Conformément aux dispositions des articles R. 511-21 et R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale en maniement des armes qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 avril 2017

Modifié parArrêté du 14 avril 2017art. 8

Conformément aux dispositions des articles R. 511-21 et R. 511-22 du code de la sécurité intérieure, le moniteur de police municipale en maniement des armes qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 avril 2017

Conformément aux dispositions de l'article R. 511-22 du code de la sécurité intérieure,le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une

En vigueur du mercredi 5 novembre 2008 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parArrêté du 10 octobre 2008art. 3

Conformément aux dispositions de l'

article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé,le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au Centre national de la fonction publique territoriale qui le signale au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une

En vigueur du dimanche 5 août 2007 au mardi 4 novembre 2008

Conformément aux dispositions de l'

article 5-1 du décret du 24 mars 2000 susvisé

, le moniteur qui constate, lors d'une séance de formation, l'inaptitude d'un agent de police municipale à la pratique des armes, ou tout autre comportement dangereux, en fait part sans délai au préfet.

Lorsqu'il constate une absence injustifiée d'un agent astreint à une formation, il en fait part au Centre national de la fonction publique territoriale, qui le signale au préfet.