Arrêté du 3 août 2007

Article 5

Créé le 5 août 2007 · En vigueur depuis le 22 avril 2017

Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l'usage des armes de l'ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci.

A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l'article R. 511-27 du code de la sécurité intérieure.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 22 avril 2017

Modifié parArrêté du 14 avril 2017art. 7

Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les

A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l'article R. 511-27 du code de la sécurité intérieure.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 avril 2017

Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les

A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes

article R. 511-25du code de la sécurité intérieure.

En vigueur du dimanche 5 août 2007 au mardi 31 décembre 2013

Les moniteurs de police municipale ont vocation à assurer les formations à l'usage des armes de l'ensemble des agents de police municipale organisées par le Centre national de la fonction publique territoriale et dans les conditions déterminées par celui-ci.

A cette fin, ils sont autorisés à transporter leurs armes de service sur le territoire national, leur certificat de moniteur valant titre de transport légitime. Ce transport est assuré dans les conditions de sécurité prévues à l'

article 7 du décret du 24 mars 2000 susvisé

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