JORF n°180 du 5 août 2007

Dispositions relatives aux formations à l'usage des armes des agents de police municipale

Article 1

La formation préalable à la délivrance du port d'arme des agents de police municipale, mentionnée à l'article 4 du décret du 24 mars 2000 susvisé, comprend des enseignements théoriques et pratiques, dispensés en modules fixés comme suit :
1° Module général relatif à l'environnement juridique du port d'arme, d'une durée de douze heures ;
2° Module relatif aux lanceurs de balles de défense, d'une durée de trois heures ;
3° Module relatif aux revolvers et armes de poing de 4e catégorie, d'une durée de quarante-cinq heures ;
4° Module relatif au tonfa, d'une durée de dix-huit heures.
Le module mentionné au 1° est dispensé à tous les agents astreints à la formation préalable au port d'une arme. Les modules mentionnés aux 2° et 3° sont dispensés en fonction du type d'arme dont le port est sollicité. Le module n° 4 est dispensé, sur demande du maire, aux agents également détenteurs d'une autorisation de port d'un tonfa.
A l'issue de la formation, le Centre national de la fonction publique territoriale délivre une attestation, indiquant les modules suivis, aux agents dont le niveau d'aptitude est jugé suffisant par les formateurs.

Article 2

La formation d'entraînement des agents de police municipale, mentionnée à l'article 5 du décret du 24 mars 2000 susvisé, comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de cette arme.
Au cours de ces séances, chaque agent de police municipale doit tirer au moins cinquante cartouches par an, pour les armes mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 du décret précité, et au moins quatre cartouches par an, pour les armes mentionnées au c du 1° et au 3° de l'article 2 du décret précité. Les cartouches lui sont remises par la commune.
A l'issue de chaque séance, une attestation de suivi est délivrée à l'agent par le Centre national de la fonction publique territoriale.