JORF n°190 du 18 août 2006

Article 3

Article 3

Il est institué auprès de la Cour des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après de la Cour des comptes, de la Cour de discipline budgétaire et financière, du conseil des prélèvements obligatoires et de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits :
a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 par opération ;
b) Les avances sur frais de mission ou frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ;
c) Les frais de déplacement et de séjour des témoins convoqués par la Cour de discipline budgétaire et financière ;
d) Les frais d'expédition des rapports ;
e) L'achat de publications, revues et journaux ;
f) Le remboursement aux magistrats de leurs frais de robe.


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Version 1

Il est institué auprès de la Cour des comptes une régie d'avances pour le paiement des dépenses ci-après de la Cour des comptes, de la Cour de discipline budgétaire et financière, du conseil des prélèvements obligatoires et de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits :

a) Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 2 000 par opération ;

b) Les avances sur frais de mission ou frais de mission lorsqu'il n'a pas été consenti d'avances ;

c) Les frais de déplacement et de séjour des témoins convoqués par la Cour de discipline budgétaire et financière ;

d) Les frais d'expédition des rapports ;

e) L'achat de publications, revues et journaux ;

f) Le remboursement aux magistrats de leurs frais de robe.