Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi no 84-130 du 24 février 1984 portant réforme de la formation professionnelle continue et modification corrélative du code du travail;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 modifié relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 sur les établissements publics locaux d'enseignement, et en particulier ses articles 2 et 16;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;
Vu le décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
1 version
IL EST CREE AU PLAN NATIONAL UN BREVET DES METIERS D'ART ARTS ET TECHNIQUES DU VERRE.
CET ARRETE FIXE LES CONDITIONS D'ACCES EN 1ERE ANNEE,AINSI QU'EN ANNEXE I,PUBLIEE AU BULLETIN OFFICIEL DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 21-09-1993,LE CONTENU DES ENSEIGNEMENTS.ON Y TROUVERA DE MEME EN ANNEXES II ET III DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LES ENSEIGNEMENTS ET LES EPREUVES.
PAR AILLEURS,CET ARRETE TRAITE DES CONDITIONS DE FORMATION ET DE L'OBLIGATION D'UNE CONVENTION ENTRE ENTREPRISE ET CHEF D'ETABLISSEMENT.
LA 1ERE SESSION D'EXAMEN AURA LIEU EN 1997.
APPLICATION DU DECRET 85924 DU 30-08-1985,EN PARTICULIER SES ART. 2 ET 16; DU DECRET 92692 DU 20-07-1992.
Fait à Paris, le 3 août 1995.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
A. BOISSINOT
Modifié parARRETE