JORF n°186 du 11 août 1995

Art. 7. - Pour les candidats préparant le brevet des métiers d'art Arts et techniques du verre par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou par la voie de l'apprentissage dans une section d'apprentissage ou un centre de formation d'apprentis habilités, le jury attribue les notes correspondant aux trois épreuves validées par contrôle en cours de formation et visées à l'annexe III du présent arrêté, sur la base des propositions formulées à l'issue de cette évaluation par le professeur du candidat. Cette proposition est présentée conjointement avec les professionnels ayant participé à la formation pour l'épreuve E 1.


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Version 1

Art. 7. - Pour les candidats préparant le brevet des métiers d'art Arts et techniques du verre par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou par la voie de l'apprentissage dans une section d'apprentissage ou un centre de formation d'apprentis habilités, le jury attribue les notes correspondant aux trois épreuves validées par contrôle en cours de formation et visées à l'annexe III du présent arrêté, sur la base des propositions formulées à l'issue de cette évaluation par le professeur du candidat. Cette proposition est présentée conjointement avec les professionnels ayant participé à la formation pour l'épreuve E 1.