JORF n°0233 du 6 octobre 2021

Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission

Article 14

Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 15

Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des subdivisions d'arme ou spécialités prévues par l'arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte.
La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 16

Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20.

Article 17

Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales d'admission ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro.

Article 18

Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission.
Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire.
Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.

Article 19

1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu :

- soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ;
- soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission, à l'exception de l'épreuve de langue étrangère ;
- soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, aucune note n'est éliminatoire.

Article 20

A l'issue des épreuves d'admission, la commission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une ou l'autre des épreuves d'admission.
Les candidats classés ex æquo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale ou à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve de culture générale. En cas d'égalité parfaite, les candidats sont départagés en fonction de la note obtenue aux épreuves sportives.
La commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.