JORF n°0233 du 6 octobre 2021

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ

Article 11

Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.

Article 12

Le contenu ainsi que les modalités des épreuves des concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Le contenu ainsi que les modalités des épreuves du concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.