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Arrêté du 29 septembre 2021

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ

Abrogé11 août 2022
Abrogé11 août 2022

Créé le 7 octobre 2021

Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.

Abrogé11 août 2022

Créé le 7 octobre 2021

Le contenu ainsi que les modalités des épreuves des concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé sont fixés à l'annexe I du présent arrêté.
Le contenu ainsi que les modalités des épreuves du concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Abrogé depuis le jeudi 11 août 2022

En vigueur du jeudi 7 octobre 2021 au mercredi 10 août 2022

Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 4° DE L'ARTICLE 5 ET AU 1° DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET SUSVISÉ
Article 11
Article 12
Chapitre Ier : Épreuves écrites d'admissibilité
Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission