Arrêté du 29 septembre 2021

Article 11

Abrogé11 août 2022

Créé le 7 octobre 2021

Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 août 2022

Abrogé parArrêté du 5 août 2022art. 39

En vigueur du jeudi 7 octobre 2021 au mercredi 10 août 2022