JORF n°0233 du 6 octobre 2021

Article 11

Article 11

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Qualification des sous-officiers et officiers mariniers de la gendarmerie

Résumé Certains militaires doivent avoir une qualification spécifique pour leur poste.

Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.
Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.


Historique des versions

Version 1

Le titre professionnel exigé au 2° de l'article 5 du décret susvisé est le premier niveau de qualification professionnelle des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou le certificat d'aptitude gendarmerie.

Le titre professionnel exigé au 1° de l'article 7 du décret susvisé est le brevet de chef de service.