Abrogé1 octobre 2023
Abrogé par Arrêté du 25 septembre 2023 - art. 50
Créé le 1 octobre 2021
Dans le cas des PFG, la durée du vide sanitaire prévue à l'article 10 ne peut être inférieure à quarante-deux jours pour les parcours extérieurs, à quatorze jours pour les bâtiments d'élevage et à quarante-huit heures pour les bâtiments d'engraissement.