Arrêté du 29 septembre 2021

Article 19

Abrogé1 octobre 2023

Créé le 1 octobre 2021

Dans le cas des PFG, la durée du vide sanitaire prévue à l'article 10 ne peut être inférieure à quarante-deux jours pour les parcours extérieurs, à quatorze jours pour les bâtiments d'élevage et à quarante-huit heures pour les bâtiments d'engraissement.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 octobre 2023

Abrogé parArrêté du 25 septembre 2023art. 50

En vigueur du vendredi 1 octobre 2021 au samedi 30 septembre 2023