La parcelle mentionnée à l'article 1er est remise à la direction immobilière de l'Etat.
Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.
Arrêté du 29 septembre 2017
Article 2
Historique des versions
La parcelle mentionnée à l'article 1er est remise à la direction immobilière de l'Etat.
Conformément à l'article L. 4316-2 du code des transports susvisé, le produit de la vente est acquis à Voies navigables de France.