JORF n°0228 du 2 octobre 2015

Article 1

Article 1

Les personnels mentionnés ci-dessous font partie des personnels navigants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 6521-1 du code des transports :
I. - Au titre du 3° :
« Membre d'équipage technique des opérations d'hélitreuillage (HHO) » : membre d'équipage technique qui assure des tâches liées à l'utilisation d'un treuil.
II. - Au titre du 4° :
« Membre d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) » : membre d'équipage technique qui assiste le pilote pendant un vol de service médical d'urgence par hélicoptère.


Historique des versions

Version 1

Les personnels mentionnés ci-dessous font partie des personnels navigants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 6521-1 du code des transports :

I. - Au titre du 3° :

« Membre d'équipage technique des opérations d'hélitreuillage (HHO) » : membre d'équipage technique qui assure des tâches liées à l'utilisation d'un treuil.

II. - Au titre du 4° :

« Membre d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) » : membre d'équipage technique qui assiste le pilote pendant un vol de service médical d'urgence par hélicoptère.