ARRÊTÉ du 29 septembre 2015

Article 1

Créé le 3 octobre 2015 · En vigueur depuis le 10 octobre 2018

Les personnels mentionnés ci-dessous font partie des personnels navigants mentionnés au 3° de l'article L. 6521-1 du code des transports :


– “membre d'équipage technique des opérations d'hélitreuillage (HHO)” : membre d'équipage technique qui assure des tâches liées à l'utilisation d'un treuil ;

– “membre d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH)” : membre d'équipage technique qui assiste le pilote pendant un vol de service médical d'urgence par hélicoptère.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L6521-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 10 octobre 2018

Modifié parArrêté du 2 octobre 2018art. 1

Les personnels mentionnés ci-dessous font partie des personnels navigants mentionnés au de l'article L. 6521-1 du code des transports :

– “membred'équipage technique des opérations d'hélitreuillage (HHO): membre d'équipage technique qui assure des tâches liées à l'utilisation d'un treuil; – “membred'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH): membre d'équipage technique qui assiste le pilote pendant un vol de service médical d'urgence par hélicoptère.

En vigueur du samedi 3 octobre 2015 au mardi 9 octobre 2018

Les personnels mentionnés ci-dessous font partie des personnels navigants mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 6521-1 du code des transports :
I. - Au titre du 3° :
« Membre d'équipage technique des opérations d'hélitreuillage (HHO) » : membre d'équipage technique qui assure des tâches liées à l'utilisation d'un treuil.
II. - Au titre du 4° :
« Membre d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) » : membre d'équipage technique qui assiste le pilote pendant un vol de service médical d'urgence par hélicoptère.