JORF n°0233 du 9 octobre 2018

Article 1

Article 1

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 29 septembre 2015 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les personnels mentionnés ci-dessous font partie des personnels navigants mentionnés au 3° de l'article L. 6521-1 du code des transports :

-“ membre d'équipage technique des opérations d'hélitreuillage (HHO) ” : membre d'équipage technique qui assure des tâches liées à l'utilisation d'un treuil ;
-“ membre d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) ” : membre d'équipage technique qui assiste le pilote pendant un vol de service médical d'urgence par hélicoptère. »


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Version 1

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 29 septembre 2015 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les personnels mentionnés ci-dessous font partie des personnels navigants mentionnés au 3° de l'article L. 6521-1 du code des transports :

-“ membre d'équipage technique des opérations d'hélitreuillage (HHO) ” : membre d'équipage technique qui assure des tâches liées à l'utilisation d'un treuil ;

-“ membre d'équipage technique des opérations du service médical d'urgence par hélicoptère (SMUH) ” : membre d'équipage technique qui assiste le pilote pendant un vol de service médical d'urgence par hélicoptère. »