Article 2
Les documents établis par les exploitants agréés selon les sous-parties I ou J de l'annexe V du règlement (UE) n° 965/2012 susvisé attestant que les personnels navigants mentionnés à l'article 1er ont suivi les formations applicables et subi avec succès les évaluations requises par ce règlement, sont assimilés au titre mentionné à l'article L. 6521-2 du code des transports pour l'application de ce même code.
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