JORF n°236 du 11 octobre 1994

Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du président de l'I.N.R.I.A., dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
Toutefois, et par dérogation au premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le montant de l'avance des régies instituées pour régler les frais d'organisation et de fonctionnement des manifestations scientifiques est égal au montant prévisible des dépenses susceptibles d'être payées par chacune de ces régies. Celles-ci ne peuvent être créées que pour des périodes inférieures à six mois.


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Art. 3. - Le montant des avances pouvant être consenties aux régisseurs est fixé, dans chaque cas, par les décisions du président de l'I.N.R.I.A., dans la limite du sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.

Toutefois, et par dérogation au premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, le montant de l'avance des régies instituées pour régler les frais d'organisation et de fonctionnement des manifestations scientifiques est égal au montant prévisible des dépenses susceptibles d'être payées par chacune de ces régies. Celles-ci ne peuvent être créées que pour des périodes inférieures à six mois.