Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises soit à l'ordonnateur, soit à l'agent comptable, au minimum une fois par mois.
TITRE II
REGIES DE RECETTES
1 version
Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises soit à l'ordonnateur, soit à l'agent comptable, au minimum une fois par mois.
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Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises soit à l'ordonnateur, soit à l'agent comptable, au minimum une fois par mois.
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