JORF n°236 du 11 octobre 1994

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises soit à l'ordonnateur, soit à l'agent comptable, au minimum une fois par mois.

TITRE II

REGIES DE RECETTES


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances doivent être remises soit à l'ordonnateur, soit à l'agent comptable, au minimum une fois par mois.

TITRE II

REGIES DE RECETTES