La ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre de la culture et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code de l'environnement, notamment le IX de l'article L. 541-10, ainsi que ses articles R. 543-58-1, R. 543-128-3, R. 543-197, D. 543-207 à D. 543-211, et R. 543-252 ;
Vu la directive 2009/125 du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie ;
Vu l'arrêté du 5 juin 2012 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en application des articles R. 543-196 et R. 543-197 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 13 avril 2018 ;
Vu l'arrêté du 20 août 2015 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets de piles et accumulateurs portables en application des articles R. 543-128-3 et R. 543-128-4 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2016 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des papiers graphiques en application des articles L. 541-10, L. 541-10-1 et D. 543-207 à D. 543-211 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 4 janvier 2019 ;
Vu l'arrêté du 29 novembre 2016 modifié relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'emballages ménagers en application des articles L. 541-10 et R. 543-53 à R. 543-65 du code de l'environnement, dans sa rédaction modifiée par l'arrêté du 13 avril 2017 et les arrêtés du 4 janvier 2019 ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2017 relatif à la procédure d'agrément et portant cahier des charges des éco-organismes de la filière des déchets d'éléments d'ameublement en application des articles L. 541-10, R. 543-240 et suivants du code de l'environnement ;
Vu la proposition de CITEO et ADELPHE, en date du 29 mai 2019 et transmise par lettre du 31 mai 2019, pour l'éco-modulation 2020 relatif aux contributions financières à la responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers ;
Vu la proposition de CITEO, en date du 25 juin 2019 pour l'éco-modulation 2020 des contributions financières à la responsabilité élargie du producteur des papiers graphiques ;
Vu la proposition d'Eco-mobilier en date du 3 mai 2019 et celle de Valdelia en date du 29 mai 2019, pour l'éco-modulation 2020 des contributions financières à la responsabilité élargie du producteur des éléments d'ameublement ;
Vu le dossier de demande d'agrément déposé par la société Eco-mobilier le 23 novembre 2017 et complété le 28 novembre 2017, et notamment la trajectoire cible d'incorporation de bois recyclé qui y est mentionnée ;
Vu la proposition de Screlec et Corepile en date du 7 mai 2019 pour l'éco-modulation 2020 des contributions financières à la responsabilité élargie du producteur des piles et accumulateurs portables ;
Vu l'étude d'ESR et d'Ecologic du 4 mars 2019 pour la mise en place d'une éco-modulation des contributions financières à la responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques professionnels transmise par lettre du 7 mars 2019, ainsi que la proposition d'éco-modulations transmise par voie électronique le 1er juillet 2019 ;
Vu l'avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation spécifique relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en date du 5 juillet 2019 ;
Vu l'avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation spécifique relative aux éléments d'ameublement en date du 5 juillet 2019 ;
Vu l'avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation spécifique relative aux papiers graphiques en date du 5 juillet 2019 ;
Vu l'avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation spécifique relative aux piles et accumulateurs en date 5 juillet 2019 ;
Vu l'avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation spécifique relative aux emballages ménagers en date du 8 juillet 2019 ;
Vu l'avis de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, dans sa formation transversale en date du 8 juillet 2019,
Arrêtent :