JORF n°0254 du 31 octobre 2019

Article 5

Article 5

Le taux mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 861-4 est fixé à 17,2 %.


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Le taux mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 861-4 est fixé à 17,2 %.