JORF n°0256 du 6 novembre 2018

Arrêté du 29 octobre 2018

La ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VII et les articles D. 781-24, D. 781-27, D. 781-46, D. 781-47, D. 781-48, D. 781-73 et D. 781-74 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole en date du 5 septembre 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 28 septembre 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 2 octobre 2018 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 septembre 2018,

Arrêtent :

Article 1

I. - La cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article D. 781-46 du code rural et de la pêche maritime susvisé est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 514,20 € majoré de 68,35 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 880,93 € majoré de 53,76 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 6 182,71 € majoré de 25,43 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 23 470,45 € majorés de 0,36 € par hectare au-delà de 800 hectares.

II. - La cotisation d'assurance invalidité prévue à l'article D. 781-46 du code rural et de la pêche maritime susvisé est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 40,97 € majoré de 5,45 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 149,88 € majoré de 4,28 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 492,65 € majoré de 2,02 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 870,16 € majorés de 0,03 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 2

La cotisation d'assurance maladie et maternité prévue à l'article D. 781-48 du code rural et de la pêche maritime susvisé est calculée suivant les modalités fixées ci après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, le montant de la cotisation est égal à 275,24 € majoré de 59,99 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 475,05 € majoré de 47,19 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 5 251,25 € majoré de 22,32 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, le montant de la cotisation est égal à 20 426,87 € majoré de 0,32 € par hectare au-delà de 800 hectares.

Article 4

La cotisation mentionnée à l'article D. 781-73 du code rural et de la pêche maritime susvisé est calculée suivant les modalités fixées ci-après :

- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 20 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 39,55 € ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 20,01 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 74,53 € ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28,01 hectares pondérés et 120 hectares pondérés, le montant de la cotisation est égal à 175,48 €, majoré de 3,66 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, le montant de la cotisation est égal à 322,45 €.

Article 5

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 781-74 du code rural et de la pêche maritime susvisé est égal à 3,76 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l'exploitation est inférieure ou égale à 20 hectares pondérés et à 20,91 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 20,01 et 100 hectares pondérés.
Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, le montant de la cotisation est égal à 1 748,93 €.

Article 6

Le montant de la cotisation mentionnée à l'article D. 781-27 du code rural et de la pêche maritime susvisé est égal à 2,87 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l'exploitation est inférieure ou égale à 20 hectares pondérés et à 14,39 € par hectare lorsque la surface réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 20 hectares pondérés.

Article 7

Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 781-24 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé à :

- 1 979,18 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
- 1 674,69 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
- 1 065,71 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
- 761,22 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
- 456,73 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 octobre 2018.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires financières, sociales et logistiques,

C. Ligeard

La ministre des solidarités et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service adjoint à la directrice de la sécurité sociale,

J. Bosredon

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

M. Chanchole

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer,

E. Berthier