Article 7
Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 781-24 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé à :
- 1 979,18 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
- 1 674,69 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
- 1 065,71 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
- 761,22 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
- 456,73 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
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