JORF n°0256 du 6 novembre 2018

Article 7

Article 7

Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 781-24 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé à :

- 1 979,18 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
- 1 674,69 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
- 1 065,71 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
- 761,22 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
- 456,73 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.


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Version 1

Le montant du plafond de l'exonération prévue à l'article D. 781-24 du code rural et de la pêche maritime susvisé est fixé à :

- 1 979,18 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;

- 1 674,69 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;

- 1 065,71 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;

- 761,22 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;

- 456,73 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.