Arrêté du 29 octobre 2010

Article 1

Créé le 1 novembre 2009 · En vigueur depuis le 9 mars 2013

La déclaration conforme au modèle fixé par l'administration et le paiement visés à l'article D. 2333-82-2 du code général des collectivités territoriales sont adressés au comptable désigné dans le département d'implantation du casino. Ce comptable est celui de la commune où est situé le siège du casino, sauf décision dérogatoire du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

La déclaration est produite chaque mois, dès que la saison est commencée, même s'il n'y a pas lieu à prélèvement.

A défaut de versement ou en cas d'insuffisance de versement constaté au plus tard à la date fixée à l'article D. 2333-82-2 du code général des collectivités territoriales, le montant des prélèvements est versé au comptable du service des impôts des entreprises auquel doit parvenir la déclaration de résultats du casino.

Effets de cet article

cite

 Code général des collectivités territorialesart. D2333-82-2

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 novembre 2009 au vendredi 8 mars 2013