Article 27
Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.
1 version
Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.
1 version
Pour l'application du présent chapitre, les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres.