Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le décret n° 48-689 du 16 avril 1948 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des finances ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995, le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu l'arrêté du 30 avril 2002 portant organisation de l'administration centrale de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des douanes et droits indirects en date du 7 février 2007,
Arrête :
Article 5
Abrogé depuis le 2009-10-31 par [object Object]
Il est institué un Conseil national de l'informatique composé du chef de service, du sous-directeur des systèmes d'information et de télécommunication de la direction générale des douanes et droits indirects, du directeur du CID, du directeur de la DNSCE, ainsi que, selon l'ordre du jour, de représentants des sous-directions, du département des statistiques et des études économiques et des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.
Le Conseil national de l'informatique est présidé par le directeur général des douanes et droits indirects ou son représentant.
Le Conseil national de l'informatique est chargé :
1° D'inscrire l'action des deux services à compétence nationale dans le cadre de la politique informatique de la direction générale des douanes et droits indirects ;
2° De répartir l'activité informatique définie aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 entre les deux services à compétence nationale ;
3° D'examiner toute question relative à la mise en oeuvre de la politique informatique ;
4° De valider et de suivre la mise en oeuvre des plans opérationnels ;
5° D'examiner les orientations budgétaires et de performance des projets de budgets opérationnels de programme élaborés par les directeurs des services à compétence nationale et d'en suivre l'exécution.