JORF n°0283 du 5 décembre 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification temporaire des conditions de production du vin "Vacqueyras" en raison des conditions climatiques

Résumé À cause du gel en avril 2021, les règles pour faire du vin "Vacqueyras" ont été changées pour cette année.

A titre exceptionnel et suite aux conditions climatiques difficiles et à l'épisode de gel intense du 7 au 8 avril 2021 qui ont conduit à des niveaux de récolte très faibles, le chapitre 1 du cahier des charges de l'appellation « Vacqueyras » est modifiée comme suit pour la récolte 2021 :
1° Au b du 2° du V, pour les vins rouges : la proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement, la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 10 % de l'encépagement, la proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement, la proportion de l'ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;
2° Au e du 1° du VI : le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30 % ;
3° Au a du 1° du IX : les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins comprenant 10 % au minimum du cépage principal et au moins un des 2 cépages complémentaires.


Historique des versions

Version 1

A titre exceptionnel et suite aux conditions climatiques difficiles et à l'épisode de gel intense du 7 au 8 avril 2021 qui ont conduit à des niveaux de récolte très faibles, le chapitre 1 du cahier des charges de l'appellation « Vacqueyras » est modifiée comme suit pour la récolte 2021 :

1° Au b du 2° du V, pour les vins rouges : la proportion du cépage grenache N est supérieure ou égale à 30 % de l'encépagement, la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est supérieure ou égale à 10 % de l'encépagement, la proportion de l'ensemble des cépages accessoires est inférieure ou égale à 20 % de l'encépagement, la proportion de l'ensemble des cépages blancs est inférieure ou égale à 10 % de l'encépagement ;

2° Au e du 1° du VI : le pourcentage de pieds de vigne morts ou manquants, visé à l'article D. 645-4 du code rural et de la pêche maritime, est fixé à 30 % ;

3° Au a du 1° du IX : les vins rouges proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins comprenant 10 % au minimum du cépage principal et au moins un des 2 cépages complémentaires.