JORF n°0301 du 29 décembre 2011

TITRE II : DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES CADRES SUPÉRIEURS ET DES REPRÉSENTANTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 10

Les représentants des cadres supérieurs sont désignés d'un commun accord entre les organisations syndicales représentatives des cadres supérieurs du régime de sécurité sociale dans les mines.
Dans le délai de quinze jours suivant la date à laquelle elles ont été saisies par le ministre chargé de la sécurité sociale, les organisations syndicales représentatives font connaître au directeur général de la caisse autonome nationale le nom des deux membres titulaires et des six membres suppléants désignés en qualité de représentants des cadres supérieurs et dont deux, au moins, exercent les fonctions d'agent comptable ou d'agent comptable secondaire. Après vérification par ses soins, le directeur général de la caisse autonome nationale transmet au ministre chargé de la sécurité sociale la liste des représentants ainsi désignés.
En l'absence de désignation par les organisations syndicales représentatives dans le délai mentionné à l'alinéa qui précède, les sièges des représentants des cadres supérieurs sont répartis selon les modalités suivantes :
1° Le directeur général de la caisse autonome nationale procède à la répartition des sièges entre les organisations syndicales représentatives à proportion des voix obtenues par chacune de celles-ci aux élections les plus récentes à la commission paritaire nationale du régime minier, les résultats obtenus étant arrondis, pour ce calcul, à l'unité la plus proche ;
2° Le directeur général de la caisse autonome nationale informe les organisations syndicales concernées du nombre de sièges qui leur est attribué ;
3° Dans le délai de huit jours, les organisations syndicales font connaître au directeur général de la caisse autonome nationale le nom du ou des représentants qu'elles ont désignés en fonction du nombre de sièges qui leur est attribué ;
4° Après vérification par ses soins, le directeur général de la caisse autonome nationale transmet au ministre chargé de la sécurité sociale la liste des deux membres titulaires et des six membres suppléants ainsi désignés en qualité de représentants des cadres supérieurs et dont deux, au moins, exercent les fonctions d'agent comptable ou d'agent comptable secondaire.
Peuvent être désignés en qualité de représentants des cadres supérieurs les directeurs, directeurs délégués, directeurs adjoints, sous-directeurs, agents comptables, agents comptables secondaires et agents comptables adjoints du régime de sécurité sociale dans les mines, en fonction depuis au moins trois mois avant la date de leur nomination à la présente commission.

Article 11

Dans le délai de quinze jours suivant la réception du courrier du ministre chargé de la sécurité sociale l'y invitant, le conseil d'administration de la caisse autonome nationale désigne huit représentants, dont deux titulaires et six suppléants, parmi ses membres représentant les affiliés et ceux représentant les exploitants. La liste des huit représentants ainsi choisis est aussitôt transmise par le président du conseil d'administration au ministre chargé de la sécurité sociale.
Dans le cas où le nombre des représentants désignés par le conseil d'administration de la caisse autonome nationale en application du premier alinéa est inférieur à huit, le président du conseil d'administration de la caisse autonome nationale procède à la désignation, avec leur accord, d'autant de représentants qu'il est nécessaire pour que le nombre total de représentants du conseil d'administration de la caisse autonome nationale appelés à siéger à la commission soit égal à huit.

Article 12

En cas d'empêchement momentané ou de vacance de poste, pour quelque cause que ce soit, des représentants titulaires, ceux-ci peuvent être remplacés au sein de la commission par des représentants suppléants, dans l'ordre fixé par l'arrêté portant nomination des membres de la commission.
Si, au cours de cette même période, le nombre des représentants des cadres supérieurs ou de ceux du conseil d'administration de la caisse autonome nationale devient inférieur à trois, il sera procédé au renouvellement général de la commission.

Article 13

Les membres de la commission sont nommés pour une durée de trois ans.

Article 14

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.