Arrêté du 29 novembre 2003

Article 2

Créé le 31 décembre 2003 · En vigueur depuis le 11 janvier 2018

1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.

2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides articiciels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.

3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :

Tableau non reproduit (La version consolidée du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture et de l'alimentation, à l'adresse : http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et-certification )

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 janvier 2018

Modifié parArrêté du 27 décembre 2017art. 1

1\. Les lots de fruits et de graines des essences

2\. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas

3\. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté,

Tableau non reproduit (La version consolidéedu présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agricultureetde l'alimentation, à l'adresse: _http://agriculture.gouv.fr/graines-et-plants-forestiers-reglementation-controle-et -certification_)

En vigueur du vendredi 2 septembre 2016 au mercredi 10 janvier 2018

Modifié parArrêté du 5 août 2016art. 1

1\. Les lots de fruits et de graines des essences

2\. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas

3\. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté,

Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée

En vigueur du jeudi 13 décembre 2012 au jeudi 1 septembre 2016

1\. Les lots de fruits et de graines des essences

2\. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas

3\. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté,

Tableau non reproduit (L'annexe du présent arrêté peut être consultée sur le site du ministère de l'agriculture, del'agroalimentaire et de la forêt: http://agriculture.gouv.fr/Presentation-de-la-reglementation.Une copie de l'annexe peut également être demandée par courrier adressé à la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, service de la forêt, de la ruralité et du cheval, sous-direction de la forêt et du bois, bureau des investissements forestiers, 19, avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15.)

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mercredi 12 décembre 2012

1. Les lots de fruits et de graines des essences mentionnées à l'article R.* 551-1 ne sont commercialisés que s'ils atteignent une pureté minimale en pourcentage du poids de graines de 99 % par essence.

2. Nonobstant les dispositions du point 1, dans le cas des espèces fortement apparentées et des hybrides articiciels, la pureté spécifique d'un lot de fruits ou de graines doit être indiquée si elle n'atteint pas 99 %.

3. Les normes minimales de faculté germinative et de pureté, au sens de la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999, qui s'appliquent aux lots de fruits et de graines des essences mentionnées ci-dessous, récoltées en France en vue d'une commercialisation sur le territoire national, sont les suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 301 du 30/12/2003 page 22451 à 22456 à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000795668