JORF n°0089 du 15 avril 2023

Considérant que l'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur et l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, et que l'agrément autorise le titulaire à effectuer les tâches décrites à l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 2017, telles que :

- la réalisation d'études de dangers en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement ;
- la conception d'un projet de création ou de modification d'un ouvrage hydraulique en application de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;
- la maîtrise d'œuvre unique pour la construction ou la modification d'un ouvrage hydraulique en application de l'article R. 214-119 susmentionné ;
- l'élaboration du rapport d'auscultation d'un barrage en application de l'article R. 214-122 du code de l'environnement ;
- la réalisation d'un diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique en application de l'article R. 214-127 du code de l'environnement ;

Considérant que le contrôle de l'agrément délivré à SAFEGE SAS a conduit l'administration à constater l'existence de non conformités dans les études produites par SAFEGE SAS, notamment :

- le rapport d'auscultation 2016-2021 du barrage de la Chal (Savoie) établi à l'identique du rapport précédent sans analyse de fond ni préconisations techniques ;
- le rapport d'étude de dangers du système d'endiguement de la Leysse aval (Savoie) qui présente de nombreuses non-conformités qui relèvent d'erreurs de méthode telles qu'une analyse des modes de défaillance de l'ouvrage incomplète, un niveau de reconnaissances géotechniques insuffisant qui induit des réserves sur les conclusions de l'étude ;
- les rapports d'études de dangers des systèmes d'endiguement de la Noue et de la Vacherie, des Chavannes, des Charreaux et de Lux (Saône-et-Loire) qui ne répondent pas aux attendus réglementaires de définition de la population exposée, d'identification des ouvrages contributifs, ou encore de fourniture d'une cartographie exploitable ;

Considérant que des obligations qui découlent de l'agrément délivré à SAFEGE SAS ne sont pas respectées en tant des études produites ne sont pas conformes à la réglementation, et que les courriers de SAFEGE SAS des 31 mai et 12 juillet 2022 susvisés ne permettent pas d'expliquer les non conformités constatées ;
Considérant que les actions correctrices proposées par SAFEGE SAS transmises par les courriers des 8 juillet 2022 et du 31 janvier 2023 susvisés ne constituent pas un plan d'action opérant pour éviter à l'avenir la survenue de tels dysfonctionnements ;
Considérant que l'agrément des organismes est destiné à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques par leur intervention en matière de surveillance des ouvrages tel que prévu par le IV de l'article L. 211-3 et qu'il est dès lors nécessaire pour assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques de faire application des dispositions de l'article R. 214-132 du code de l'environnement ;
Sur proposition du directeur général de la prévention des risques,
Arrête :


Historique des versions

Version 1

Considérant que l'agrément est délivré en prenant en considération les compétences du demandeur et l'organisation par laquelle il assure le maintien de celles-ci, et que l'agrément autorise le titulaire à effectuer les tâches décrites à l'article 1er de l'arrêté du 15 novembre 2017, telles que :

- la réalisation d'études de dangers en application de l'article R. 214-116 du code de l'environnement ;

- la conception d'un projet de création ou de modification d'un ouvrage hydraulique en application de l'article R. 214-119 du code de l'environnement ;

- la maîtrise d'œuvre unique pour la construction ou la modification d'un ouvrage hydraulique en application de l'article R. 214-119 susmentionné ;

- l'élaboration du rapport d'auscultation d'un barrage en application de l'article R. 214-122 du code de l'environnement ;

- la réalisation d'un diagnostic de sûreté d'un ouvrage hydraulique en application de l'article R. 214-127 du code de l'environnement ;

Considérant que le contrôle de l'agrément délivré à SAFEGE SAS a conduit l'administration à constater l'existence de non conformités dans les études produites par SAFEGE SAS, notamment :

- le rapport d'auscultation 2016-2021 du barrage de la Chal (Savoie) établi à l'identique du rapport précédent sans analyse de fond ni préconisations techniques ;

- le rapport d'étude de dangers du système d'endiguement de la Leysse aval (Savoie) qui présente de nombreuses non-conformités qui relèvent d'erreurs de méthode telles qu'une analyse des modes de défaillance de l'ouvrage incomplète, un niveau de reconnaissances géotechniques insuffisant qui induit des réserves sur les conclusions de l'étude ;

- les rapports d'études de dangers des systèmes d'endiguement de la Noue et de la Vacherie, des Chavannes, des Charreaux et de Lux (Saône-et-Loire) qui ne répondent pas aux attendus réglementaires de définition de la population exposée, d'identification des ouvrages contributifs, ou encore de fourniture d'une cartographie exploitable ;

Considérant que des obligations qui découlent de l'agrément délivré à SAFEGE SAS ne sont pas respectées en tant des études produites ne sont pas conformes à la réglementation, et que les courriers de SAFEGE SAS des 31 mai et 12 juillet 2022 susvisés ne permettent pas d'expliquer les non conformités constatées ;

Considérant que les actions correctrices proposées par SAFEGE SAS transmises par les courriers des 8 juillet 2022 et du 31 janvier 2023 susvisés ne constituent pas un plan d'action opérant pour éviter à l'avenir la survenue de tels dysfonctionnements ;

Considérant que l'agrément des organismes est destiné à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques par leur intervention en matière de surveillance des ouvrages tel que prévu par le IV de l'article L. 211-3 et qu'il est dès lors nécessaire pour assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques de faire application des dispositions de l'article R. 214-132 du code de l'environnement ;

Sur proposition du directeur général de la prévention des risques,

Arrête :