JORF n°0085 du 10 avril 2022

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définitions des termes clés dans le cadre des équipes cynotechniques

Résumé Cet article explique qui sont les opérateurs, les postes de commandement de sûreté et les maîtres-chiens dans les transports publics.

Aux fins de la présente procédure, est considéré comme :

- « opérateur » : tout exploitant de services de transport ferroviaire ou guidé public collectif de personnes et tout gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs recourant à une ou plusieurs équipes cynotechniques ;
- « poste de commandement de sûreté » : tout ensemble de moyens humains et techniques de l'opérateur, ou prestant pour l'opérateur, organisé de manière à être en capacité de centraliser les alertes et les informations, d'assurer les relations avec les forces de l'ordre et de superviser les interventions des agents de l'opérateur ou mis à sa disposition ;
- « maître-chien » : l'agent désigné à l'article R. 1632-1 du code des transports.


Historique des versions

Version 1

Aux fins de la présente procédure, est considéré comme :

- « opérateur » : tout exploitant de services de transport ferroviaire ou guidé public collectif de personnes et tout gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs recourant à une ou plusieurs équipes cynotechniques ;

- « poste de commandement de sûreté » : tout ensemble de moyens humains et techniques de l'opérateur, ou prestant pour l'opérateur, organisé de manière à être en capacité de centraliser les alertes et les informations, d'assurer les relations avec les forces de l'ordre et de superviser les interventions des agents de l'opérateur ou mis à sa disposition ;

- « maître-chien » : l'agent désigné à l'article R. 1632-1 du code des transports.