Arrêté du 29 mars 2022

Article 2

Créé le 11 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définitions des termes clés dans le cadre de la sécurité ferroviaire

Résumé. Cet article explique qui est qui dans la sécurité des trains et des gares

Aux fins de la présente procédure, est considéré comme :

  • " opérateur " : tout exploitant de services de transport ferroviaire ou guidé public collectif de personnes et tout gestionnaire d'infrastructures ou de gares de voyageurs recourant à une ou plusieurs équipes cynotechniques ;
  • " poste de commandement de sûreté " : tout ensemble de moyens humains et techniques de l'opérateur, ou prestant pour l'opérateur, organisé de manière à être en capacité de centraliser les alertes et les informations, d'assurer les relations avec les forces de l'ordre et de superviser les interventions des agents de l'opérateur ou mis à sa disposition ;

-" maître-chien " : l'agent désigné à l'article R. 1632-1 du code des transports.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 11 avril 2022