JORF n°0081 du 6 avril 2022

Arrêté du 29 mars 2022

Le ministre de l'intérieur,

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;

Vu le code civil, notamment ses articles 2224 et 2226 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 212-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation aux accidents de la circulation impliquant des véhicules ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2020 portant création du service à compétence nationale dénommé « service d'assurance automobile du ministère de l'intérieur »,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre du traitement automatisé de données pour le suivi des dossiers d'assurance automobile

Résumé Un système informatique est utilisé pour suivre les dossiers d'assurance automobile du ministère de l'intérieur.

Le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Suivi informatisé des affaires juridiques nouvelle génération (SIAJ-NG) module accident » ayant pour finalité la gestion et le suivi des dossiers amiables ou contentieux traités par le service à compétence nationale dénommé « service d'assurance automobile du ministère de l'intérieur » en application de l'article 2 de l'arrêté du 4 septembre 2020 susvisé.
Ce traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre dans le cadre d'une mission d'intérêt public conformément au e du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé, pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du paragraphe 2 de l'article 9 de ce même règlement.

Article 2

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Données à caractère personnel et informations enregistrées dans un traitement

Résumé Cet article décrit les informations personnelles et professionnelles collectées lors d'un accident, concernant les personnes impliquées et les professionnels qui les aident.

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
I. - S'agissant des personnes impliquées dans l'accident :
1° Etat civil : titre de civilité, nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, nationalité, sexe ;
2° Coordonnées personnelles et professionnelles : adresses postales, adresses électroniques, coordonnées téléphoniques ;
3° S'agissant des agents du ministère de l'intérieur : matricule, numéro de référentiel des identités et de l'organisation (RIO), corps et grade d'appartenance, affectation ;
4° Immatriculation du véhicule ;
5° Coordonnées bancaires : titulaire du compte, code IBAN, code BIC ;
6° Situation personnelle : statut matrimonial, enfants ;
7° Etat de santé consécutif à l'accident : date de consolidation, soins, besoins d'assistance à la personne et d'adaptation matérielle des conditions de vie, expertises médicales, attestations d'incapacité temporaire totale de travail, date de décès le cas échéant ;
8° Traitements et revenus ;
9° Préjudices (physique, financier, matériel, moral).
II. - S'agissant des tiers payeurs des victimes :
1° Tiers payeur chargé du dossier : nom, coordonnées professionnelles (adresse postale, adresse électronique, coordonnées téléphoniques), référence du dossier, interlocuteur ;
2° Coordonnées bancaires : titulaire du compte, code IBAN, code BIC.
III. - S'agissant des contentieux :
1° Eléments d'identification du recours ;
2° Décision : sens de la décision, date, montant de la condamnation (dont frais irrépétibles au sens de l'article 700 du code de procédure civile et 761-1 du code justice administrative).
IV. - S'agissant des avocats :
1° Identification : titre professionnel, nom, prénom, coordonnées professionnelles (adresse postale, adresse électronique, coordonnées téléphoniques) ;
2° Immatriculation : numéro du système d'identification du répertoire des établissements (SIREN ou SIRET) ;
3° Coordonnées bancaires : titulaire du compte, code IBAN, code BIC.
V. - S'agissant des assureurs :
1° Identification : nom, coordonnées professionnelles (adresse postale, adresse électronique, coordonnées téléphoniques) ;
2° Immatriculation : numéro du système d'identification du répertoire des établissements (SIREN ou SIRET) ;
3° Coordonnées bancaires : titulaire du compte, code IBAN, code BIC.
VI. - S'agissant des médecins :
1° Identification : nom, prénom, dénomination, adresse postale professionnelle ;
2° Immatriculation : numéro du système d'identification du répertoire des établissements (SIREN) ;
3° Coordonnées bancaires : titulaire du compte, code IBAN, code BIC.
VII. - S'agissant des autres bénéficiaires ou débiteurs :
1° Identification : nom, prénom, dénomination, adresse postale professionnelle ;
2° Immatriculation : numéro du système d'identification du répertoire des établissements (SIREN) ;
3° Coordonnées bancaires : titulaire du compte, code IBAN, code BIC.

Article 3

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Accès aux données et informations de l'assurance automobile

Résumé Seuls les agents désignés peuvent voir les données de l'assurance auto, pour faire leur travail.

Seuls ont accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :

- le chef du service d'assurance automobile du ministère de l'intérieur, son adjoint et les agents utilisateurs désignés par celui-ci (gestionnaires, administrateurs locaux) ;
- les administrateurs fonctionnels de la sous-direction du conseil juridique et du contentieux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), désignés par le sous-directeur de celle-ci ;
- l'administrateur technique, chef de projet transverse désigné par le chef du bureau des applications usagers de la direction du numérique (DNUM) ;
- les administrateurs techniques de la direction zonale des systèmes d'information et de communication de la zone de défense et de sécurité Ouest, désignés par le chef de projet transverse de la DNUM.

Article 4

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Conservation des dossiers de sinistre

Résumé Les dossiers de sinistre sont gardés pendant 5 à 10 ans selon les dommages.

Les dossiers sont clos dans le traitement dès que l'ensemble des diligences nécessaires ont été accomplies par le service d'assurance automobile du ministère de l'intérieur.
Les données et informations mentionnées à l'article 2 sont conservées :

- cinq ans à compter de la clôture du dossier pour les dossiers relatifs à des dommages uniquement matériels ;
- dix ans à compter de la date de la clôture du dossier pour les dossiers relatifs à des dommages corporels.

Article 5

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Enregistrement et conservation des opérations sur les données personnelles

Résumé Chaque fois qu'on fait quelque chose avec des données personnelles, on note qui, quand, pourquoi et quoi, et on garde ces notes pendant un an.

Les opérations de collecte, de consultation, modification, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations du traitement font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et le motif de l'opération. Ces renseignements sont conservés pendant une durée d'un an.

Article 6

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Exercice des droits des personnes en matière de protection des données

Résumé On peut demander à voir, corriger ou limiter ses données personnelles, mais pas s'opposer à leur traitement dans ce cas.

Les droits d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent dans les conditions prévues aux articles 15 à 18 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 susvisé auprès du ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques et des affaires juridiques).
Conformément à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatifs à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le droit d'opposition ne s'applique pas au présent traitement.

Article 7

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Chargement de la directrice pour l'exécution et la publication de l'arrêté

Résumé La directrice doit appliquer cet arrêté et le publier officiellement.

La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2022.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des libertés publiques et des affaires juridiques,

P. Léglise