Arrêté du 29 mars 2019

Article 3.2

Créé le 1 avril 2019

Instruction de la demande et décision de reconnaissance.
Les pilotes de processus d'évaluation technique concernés se coordonnent pour conduire un audit du laboratoire candidat avant l'expiration du délai visé à l'article R. 202-24-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils transmettent un rapport commun au préfet dans le mois qui suit l'audit.
Si le laboratoire est déjà accrédité, l'audit ne porte pas sur les champs analysés par l'organisme d'accréditation.
La décision de reconnaissance est prise par le préfet au vu du rapport d'audit et après que le laboratoire a été effectivement accrédité s'il ne l'était pas lors du dépôt de sa demande.
La liste des laboratoires ainsi reconnus est publiée au bulletin officiel du ministère.

Effets de cet article

cite

 Code rural et de la pêche maritimeart. R202-24-1 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 avril 2019