Arrêté du 29 mars 2018

Article 4

Créé le 6 avril 2018

Le montant de la partie variable de la subvention spécifique, mentionnée au 3° de l'article D. 5213-77 du code du travail, ne peut excéder 3 000 euros par travailleur handicapé dans la limite de l'effectif de référence au 31 décembre de l'année précédente. Les montants versés au titre de la partie sur critères calculée conformément à l'article 2 sont déduits de la partie variable.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. D5213-77

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 6 avril 2018