Article 3
Le total des montants financés au titre de la partie forfaitaire, mentionnée à l'article 1er, et de la partie sur critères, mentionnée à l'article 2, ne peut excéder 1 380 euros par travailleur handicapé en équivalent temps plein pris en compte dans l'effectif de référence au 31 mars de l'année en cours.
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