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Arrêté du 29 mars 2017

Chapitre II : Des listes de candidats

Abrogé2 mars 2019

Créé le 2 avril 2017

Les listes de candidats, les professions de foi associées ainsi que les déclarations individuelles de candidature et leurs justificatifs sont déposés au plus tard le jeudi 27 avril 2017, à 12 heures, au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche (secrétariat général du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche), 1, rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05.

Créé le 2 avril 2017

Les listes et professions de foi doivent être imprimées à l'encre noire sur papier blanc, d'un format 21 × 29,7 cm, sur une seule page pour les listes de candidats et sur une seule feuille pour les professions de foi.
Chaque liste de candidats assure la parité entre les femmes et les hommes et comporte un nombre de candidats titulaires et suppléants égal au nombre de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir soit onze titulaires et onze suppléants.
Chaque liste de candidats titulaires est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe
En application de l'article D. 232-10 du code de l'éducation, les candidats titulaires ou suppléants d'une même liste doivent tous être inscrits dans un établissement différent.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel d'élection, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire.
Seules les mentions suivantes devront figurer en toutes lettres sur chaque liste :

  • l'intitulé de la liste, assorti, le cas échéant, de son sigle représentatif ;
  • la civilité ;
  • les nom et prénom des candidats ;
  • l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans lequel ils sont régulièrement inscrits ;
  • le diplôme préparé et l'année d'étude en cours ;
  • le cas échéant, le nom des organisations étudiantes qui présentent la liste ou qui lui apportent leur soutien.

La déclaration individuelle de candidature remplie et signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant doit être accompagnée des justificatifs de son identité, et de l'établissement dans lequel il est inscrit ainsi que du diplôme qu'il prépare.
Un récépissé est délivré lors du dépôt d'une liste de candidats.

Créé le 2 avril 2017

Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 232-10 du code de l'éducation. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification.
Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel assure la publicité de ces listes et des professions de foi associées par voie d'affichage.

Abrogé depuis le samedi 2 mars 2019

En vigueur du dimanche 2 avril 2017 au vendredi 1 mars 2019

Chapitre II : Des listes de candidats
Article 3
Article 4
Article 5