Arrêté du 29 mars 2017

Article 5

Créé le 2 avril 2017

Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 232-10 du code de l'éducation. Le cas échéant, elles sont rectifiées dans un délai d'un jour franc à compter de la notification de la demande ministérielle de rectification.
Chaque établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel assure la publicité de ces listes et des professions de foi associées par voie d'affichage.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 avril 2017 au vendredi 1 mars 2019