JORF n°0081 du 6 avril 2016

Article 4

Article 4

Le montant maximum de la contribution publique à ces dépenses est de 696 470 €. Cette contribution est répartie entre les trois phases d'établissement du Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale de la manière suivante :
336 045 € au titre de la première phase ;
272 025 € au titre de la deuxième phase ;
88 400 € au titre de la troisième phase.


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Version 1

Le montant maximum de la contribution publique à ces dépenses est de 696 470 €. Cette contribution est répartie entre les trois phases d'établissement du Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale de la manière suivante :

336 045 € au titre de la première phase ;

272 025 € au titre de la deuxième phase ;

88 400 € au titre de la troisième phase.