JORF n°0081 du 6 avril 2016

Arrêté du 29 mars 2016

Le ministre des finances et des comptes publics, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2003, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, notamment son article 71 ;

Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles D. 361-66, D. 361-67 et L. 313-1 ;

Vu l'arrêté du 12 avril 2012 fixant la liste des coûts administratifs éligibles à une contribution publique et le contenu de la demande de prise en charge de ces coûts en application de l'article D. 361-66 du code rural et de la pêche maritime ;

Vu l'avis émis par le Comité national de gestion des risques en agriculture le 14 octobre 2015,

Arrêtent :

Article 1

La demande de contribution publique aux coûts administratifs de mise en place du Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale, agréé le 24 septembre 2013, est éligible, conformément à l'article D. 361-66 du code rural et de la pêche maritime et à l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé.

Article 2

Les dépenses suivantes ont été retenues pour le calcul de la participation publique conformément à l'arrêté du 12 avril 2012 susvisé :

- les dépenses de rémunération des salariés ayant contribué à la mise en place du fonds de mutualisation pour la partie de leur temps consacré à cette tâche ;
- les dépenses de fonctionnement nécessaires à la mise en place du fonds de mutualisation ;
- les dépenses de prestations de service réalisées à la demande du fonds de mutualisation spécifiquement liées à sa mise en place.

Article 3

Le taux de contribution financière publique est fixé à 65 % des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation.

Article 4

Le montant maximum de la contribution publique à ces dépenses est de 696 470 €. Cette contribution est répartie entre les trois phases d'établissement du Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale de la manière suivante :
336 045 € au titre de la première phase ;
272 025 € au titre de la deuxième phase ;
88 400 € au titre de la troisième phase.

Article 5

Le versement de cette contribution publique est conditionné à la présentation par le fonds de mutualisation sanitaire et environnemental d'une demande de remboursement partielle annuelle accompagnée des justificatifs de paiement des dépenses susmentionnées déclarées conformes par l'établissement de contrôle mentionné à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'ensemble de ces pièces font l'objet du contrôle décrit à l'article D. 361-67 du code rural et de la pêche maritime par l'établissement susmentionné. Ce contrôle détermine la conformité des pièces demandées.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2016.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert