Article 2
Il est institué auprès de chacun des établissements français désignés ci-après :
Institut français de Bilbao ;
Institut français de Madrid ;
Institut français de Saragosse ;
Institut français de Valence,
une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé, y compris celles afférentes au règlement des salaires et charges sociales et au recouvrement de l'impôt.
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