Arrêté du 29 mai 2026

Article 2

Créé le 1 juin 2026

Conditions de l'autorisation.
L'autorisation n'est délivrée que si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La pulvérisation aérienne présente des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à l'application terrestre ;
2° Toute unité culturale sur laquelle il est projeté d'appliquer les produits phytopharmaceutiques présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :

a) Ses coordonnées d'altitude permettent de calculer que la pente entre les deux points les plus éloignés est supérieure ou égale à 20 % ;
b) Elle comporte une zone dont les pourtours sont séparés par une pente supérieure ou égale à 20 % ;
c) Il s'agit d'une bananeraie ;
d) Il s'agit d'une vigne-mère de porte-greffes conduite au sol ;
e) Il s'agit d'un type de parcelle ou de culture figurant sur la liste prévue au C du I ter de l'article L. 253-8 ;

3° Les produits phytopharmaceutiques qu'il est projeté d'appliquer réunissent les conditions suivantes :

a) Il s'agit de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253-7 du même code, de produits autorisés en agriculture biologique ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;
b) Ils sont approuvés pour la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord conformément à l'article R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Sans préjudice de la distance de sécurité prescrite par l'autorisation du programme d'application, il n'est projeté de réaliser aucun traitement à proximité de zones résidentielles et des zones ouvertes au public ;
5° Toute personne physique appelée, pour les besoins du programme, à manipuler les produits phytopharmaceutiques ou à télépiloter un aéronef est titulaire du certificat individuel pour l'utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Tout aéronef qu'il est projeté d'utiliser présente les caractéristiques suivantes :

a) Il a une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 200 kg ;
b) Il est équipé d'un dispositif constituant la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord ;

7° L'exploitant de l'aéronef est titulaire de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 juin 2026

Conditions de l'autorisation.
L'autorisation n'est délivrée que si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° La pulvérisation aérienne présente des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé humaine et l'environnement, par rapport à l'application terrestre ;
2° Toute unité culturale sur laquelle il est projeté d'appliquer les produits phytopharmaceutiques présente au moins l'une des caractéristiques suivantes :

a) Ses coordonnées d'altitude permettent de calculer que la pente entre les deux points les plus éloignés est supérieure ou égale à 20 % ;
b) Elle comporte une zone dont les pourtours sont séparés par une pente supérieure ou égale à 20 % ;
c) Il s'agit d'une bananeraie ;
d) Il s'agit d'une vigne-mère de porte-greffes conduite au sol ;
e) Il s'agit d'un type de parcelle ou de culture figurant sur la liste prévue au C du I ter de l'article L. 253-8 ;

3° Les produits phytopharmaceutiques qu'il est projeté d'appliquer réunissent les conditions suivantes :

a) Il s'agit de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste mentionnée au IV de l'article L. 253-7 du même code, de produits autorisés en agriculture biologique ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé ;
b) Ils sont approuvés pour la pulvérisation aérienne par aéronef circulant sans personne à bord conformément à l'article R. 253-46 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Sans préjudice de la distance de sécurité prescrite par l'autorisation du programme d'application, il n'est projeté de réaliser aucun traitement à proximité de zones résidentielles et des zones ouvertes au public ;
5° Toute personne physique appelée, pour les besoins du programme, à manipuler les produits phytopharmaceutiques ou à télépiloter un aéronef est titulaire du certificat individuel pour l'utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Tout aéronef qu'il est projeté d'utiliser présente les caractéristiques suivantes :

a) Il a une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 200 kg ;
b) Il est équipé d'un dispositif constituant la meilleure technologie disponible pour réduire la dérive de la pulvérisation de produits phytopharmaceutiques par aéronef circulant sans personne à bord ;

7° L'exploitant de l'aéronef est titulaire de l'autorisation d'exploitation prévue à l'article 12 du règlement (UE) 2019/947 susvisé.