JORF n°0143 du 19 juin 2024

Article 26

Article 26

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Procédure et conditions d'accréditation des organismes de certification

Résumé Un organisme de certification doit demander une accréditation et peut délivrer des certificats pour un an; s'il n'est pas accrédité, il doit informer ses clients.

Les candidats au statut d'organisme de certification déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de leur instance nationale d'accréditation, selon les modalités définies par cette dernière, pour la certification dont le référentiel est défini par le présent arrêté.
Un organisme de certification non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer les certifications susmentionnées dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que son instance nationale d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.
Si l'accréditation n'est pas obtenue dans le délai précité, l'organisme de certification en informe ses clients pour qu'ils prennent contact avec un autre organisme de certification pour obtenir un nouveau certificat.
En outre, pour les besoins de l'évaluation menée par l'instance d'accréditation, et sur demande motivée, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement peut prolonger le délai dans la limite de trois mois.
Une fois l'accréditation obtenue, les certificats émis pendant la période durant laquelle l'organisme de certification candidat est autorisé à délivrer des certificats sont réémis sous accréditation, selon les modalités définies par l'instance d'accréditation.


Historique des versions

Version 1

Les candidats au statut d'organisme de certification déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de leur instance nationale d'accréditation, selon les modalités définies par cette dernière, pour la certification dont le référentiel est défini par le présent arrêté.

Un organisme de certification non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer les certifications susmentionnées dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que son instance nationale d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.

Si l'accréditation n'est pas obtenue dans le délai précité, l'organisme de certification en informe ses clients pour qu'ils prennent contact avec un autre organisme de certification pour obtenir un nouveau certificat.

En outre, pour les besoins de l'évaluation menée par l'instance d'accréditation, et sur demande motivée, la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement peut prolonger le délai dans la limite de trois mois.

Une fois l'accréditation obtenue, les certificats émis pendant la période durant laquelle l'organisme de certification candidat est autorisé à délivrer des certificats sont réémis sous accréditation, selon les modalités définies par l'instance d'accréditation.