JORF n°0128 du 4 juin 2019

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015, les dispositions de l'avenant du 13 février 2018 relatif aux minima conventionnels, à la convention collective nationale susvisée.
L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
L'article 3 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 2241-9 du code du travail soit entendue comme la référence à l'article L. 2241-17 du code du travail.
L'article 3 est étendu à l'exclusion des termes « et à l'article R. 2241-2 du code du travail », suite à l'abrogation de cet article du code du travail par le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016.
Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
L'article 6 devrait donc être étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.
Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des grilles salariales (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et une prime d'ancienneté et qu'elles sont définies comme s'imposant sauf garanties au moins équivalentes pour les salariés, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015, les dispositions de l'avenant du 13 février 2018 relatif aux minima conventionnels, à la convention collective nationale susvisée.

L'avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

L'article 3 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 2241-9 du code du travail soit entendue comme la référence à l'article L. 2241-17 du code du travail.

L'article 3 est étendu à l'exclusion des termes « et à l'article R. 2241-2 du code du travail », suite à l'abrogation de cet article du code du travail par le décret n° 2016-868 du 29 juin 2016.

Le dernier alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

L'article 6 devrait donc être étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.

Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 7 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 2253-3 du code du travail. En effet, dès lors que les stipulations conventionnelles de branche visent des grilles salariales (comportant une assiette qui intègre des compléments de salaire) et une prime d'ancienneté et qu'elles sont définies comme s'imposant sauf garanties au moins équivalentes pour les salariés, celles-ci ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.