JORF n°0137 du 15 juin 2011

Article 4

Article 4

L'article 8 du même arrêtéest remplacé par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8.-La durée des études est d'une, deux, trois ou six années en fonction du concours de recrutement prévu par le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. »


Historique des versions

Version 1

L'article 8 du même arrêtéest remplacé par un article 8 ainsi rédigé :

« Art. 8.-La durée des études est d'une, deux, trois ou six années en fonction du concours de recrutement prévu par le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre. »