Article 3
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Prestations d'aide à domicile
Les prestations susceptibles d'être attribuées sont les suivantes :
1° Participation aux frais d'aide-ménagère des personnes fragilisées par la maladie, l'âge ou le handicap, ou après une sortie d'hospitalisation, ou en cas de pathologie lourde d'un enfant ;
2° Participation aux frais d'une aide familiale apportée par des prestataires agréés (technicien d'intervention sociale et familiale) aux ressortissants, pères ou mères de famille, ayant au foyer au moins un enfant de moins de six ans, en cas de maladie, d'accouchement ou de pathologie lourde d'un enfant ;
3° Participation aux frais d'aide-ménagère aux familles apportée aux ressortissants, pères ou mères de famille ayant au foyer au moins un enfant de moins de quatorze ans, en cas de maladie, de maternité, de naissances multiples, d'absence du conjoint ou en cas de troubles particuliers de l'enfant ;
4° Participation aux frais de garde à domicile dans le cadre du soutien aux aidants et de la prise en charge du vieillissement.
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