Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, 34 et 36.
Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, 34 et 36.