JORF n°0158 du 11 juillet 2018

Article 42

Article 42

Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, 34 et 36.


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Version 1

Sont éligibles au sein du collège concerné, tous les élèves et apprentis régulièrement inscrits en scolarité à la date du scrutin, dans les formations définies dans les collèges visés aux articles 31, 32, 34 et 36.