La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 445-1 et suivants, R. 421-6 et R. 445-1 à R. 445-6 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 14 juin 2016 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 21 juin 2016,
Arrêtent :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-07-05 par [object Object]
Les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel de Gaz de Barr sont déterminés, d'une part, en fonction d'une formule tarifaire qui traduit la totalité des coûts d'approvisionnement en gaz naturel et, d'autre part, en prenant en compte les coûts hors approvisionnement tels que définis à l'article R. 445-3 du code de l'énergie.
Article 2
Abrogé depuis le 2017-07-05 par [object Object]
L'évolution du terme représentant les coûts d'approvisionnement en gaz naturel est fonction :
- du prix coté au PEG Nord en France d'un contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatés, pour le trimestre du mouvement tarifaire considéré, sur la période de trois mois se terminant trois mois avant la date du mouvement ;
- de la moyenne trimestrielle de prix fixes.
Elle s'établit selon la formule suivante :
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du
JOnº 0154 du 03/07/2016, texte nº 1
Q_Quarterk représente les volumes de gaz achetés par Gaz de Barr selon les clauses contractuelles k d'approvisionnement PEG Quarter ;
C Quarterk représente les constantes définies dans les clauses contractuelles k d'approvisionnement de Gaz de Barr pour les quantités PEG Quarter ;
PEG Quarter représente le prix coté au PEG Nord en France du contrat futur trimestriel de gaz naturel, correspondant à la moyenne des cotations constatées sur la période de 3 mois se terminant un mois avant la date de la variation tarifaire ;
Q PFi représente les volumes de gaz achetés par Gaz de Barr selon les clauses contractuelles d'approvisionnement i et selon une formule dite « prix fixe » dont la période de livraison se déroule durant le trimestre de la variation tarifaire ;
PFi représente les constantes de prix fixe définies dans les clauses contractuelles d'approvisionnement de Gaz de Barr pour les quantités Q PFi.
Article 3
Abrogé depuis le 2017-07-05 par [object Object]
Les coûts hors approvisionnement couverts par les tarifs réglementés de vente de gaz naturel comportent les coûts d'utilisation des infrastructures gazières de transport et de distribution, les coûts d'utilisation de stockage de gaz naturel, les coûts de commercialisation. Le gaz étant livré aux points d'interface des réseaux de transport et de distribution, les coûts de transport et de stockage font l'objet, pour Gaz de Barr, d'une facturation par le fournisseur du combustible.
L'évaluation de ces coûts se fonde sur les dernières données observées, corrigées le cas échéant des facteurs d'évolution prévisibles.
S'agissant des coûts d'utilisation des infrastructures, sont pris en compte, pour la part afférente aux ventes aux tarifs réglementés, les tarifs de distribution fixés par la Commission de Régulation de l'Énergie.
Les coûts de commercialisation se composent des coûts de gestion de la clientèle, de gestion de l'approvisionnement et de gestion de l'accès aux infrastructures, ainsi que d'une marge commerciale raisonnable.
Article 4
Abrogé depuis le 2017-07-05 par [object Object]
La fréquence de modification des barèmes mentionnés à l'article R. 445-5 du code de l'énergie est trimestrielle, sous réserve de l'intervention d'un nouvel arrêté tarifaire pris en application de l'article R. 445-4.
Article 5
Abrogé depuis le 2017-07-05 par [object Object]
Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition en fonction du nombre de jours de chaque période est effectuée.
Article 7
Abrogé depuis le 2017-07-05 par [object Object]
Le barème des tarifs réglementés de vente de gaz naturel de Gaz de Barr en annexe entre en vigueur le lendemain du jour de la publication au Journal officiel du présent arrêté.
Article 8
Abrogé depuis le 2017-07-05 par [object Object]
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et la directrice de l'énergie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 juin 2016.
La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur adjoint de l'énergie,
M. Pain
Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
N. Homobono