Article 2
La composition des comités techniques d'établissements publics mentionnés à l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration :
― le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, président du comité technique, ou son représentant ;
― le fonctionnaire du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, responsable de la gestion des ressources humaines ou son représentant.
b) Représentants du personnel :
― le nombre des représentants titulaires et suppléants est fixé comme suit selon les effectifs des centres :
|EFFECTIFS EMPLOYÉS|NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL| | |------------------|------------------------------------|----------| | | Membres titulaires |Suppléants| | De 0 à 50 agents | 3 | 3 | |De 51 à 100 agents| 4 | 4 | |Plus de 100 agents| 5 | 5 |
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