Arrêté du 29 juin 2007

Article 20

Abrogé27 septembre 2021

Créé le 27 juillet 2007

Chaque jury établit, par type d'épreuves, les tableaux de notation faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat.
La note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste d'aptitude, mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique, est fixée par le jury, à l'unanimité, après avoir arrêté les notations.
Cette note minimale ne peut être inférieure à 150 points sur 300 pour les épreuves de type I, à 250 points sur 500 pour les épreuves de type II.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 27 septembre 2021

Abrogé parArrêté du 25 septembre 2021art. 20

En vigueur du vendredi 27 juillet 2007 au dimanche 26 septembre 2021

Chaque jury établit, par type d'épreuves, les tableaux de notation faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat.
La note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste d'aptitude, mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique, est fixée par le jury, à l'unanimité, après avoir arrêté les notations.
Cette note minimale ne peut être inférieure à 150 points sur 300 pour les épreuves de type I, à 250 points sur 500 pour les épreuves de type II.