Article 3
- L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes désignées par elle et se déroulant dans la partie 1 de la région de contrôle spécialisée classée D, objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
- Dans la partie 2 de la région de contrôle spécialisée, objet du présent arrêté, la classe E coexiste avec le statut de la zone réglementée LF-R 20 B2.
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