Arrêté du 29 juin 2004

TITRE IV : ESPACE EUROPÉEN DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Abrogé1 mai 2021

Créé le 15 septembre 2011

Dans le cadre de l'Espace européen de l'enseignement supérieur, l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social donne lieu à l'attribution de 180 crédits européens (ECTS).
Dans le respect de l'annexe V " Maquette nationale ” du présent arrêté, la formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est structurée en modules de formation. Les modules de formation sont valorisés en crédits ECTS et sont répartis sur six semestres. La valeur de l'ensemble des modules composant chacun des cinq premiers semestres ne peut dépasser 30 crédits ECTS. Le sixième semestre est valorisé par la réussite aux épreuves de certification et emporte l'acquisition de 30 crédits supplémentaires.
L'organisation pédagogique de la formation en semestres, modules et crédits européens correspondants ainsi que les modalités de coopération prévues avec les établissements d'enseignements supérieurs français et étrangers sont détaillées au dossier de déclaration préalable, mentionné à l'article R. 451-2 du code de l'action sociale et des familles, au titre des pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement de formation à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme d'Etat d'assistant de service social conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme.
A la demande de l'étudiant, les établissements de formation peuvent établir, en cours de cursus, une attestation descriptive du parcours suivi mentionnant, à titre indicatif, les crédits correspondants aux modules validés. Cette attestation doit être conforme à l'annexe VI " Attestation descriptive du parcours suivi ” du présent arrêté.
Un supplément au diplôme conforme à l'annexe VII du présent arrêté est délivré par les établissements de formation aux titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social.

Créé le 23 juillet 2004 · En vigueur du 15 septembre 2011 au 30 avril 2021

L'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux conditions d'admission dans les établissements de formation au diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 16 mai 1980 modifié relatif aux modalités d'organisation des stages professionnels, au programme et au déroulement des enseignements et aux épreuves du diplôme d'Etat d'assistant de service social, l'arrêté du 19 juin 1980 relatif à l'agrément des établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social ainsi que l'arrêté du 19 juin 1980 modifié relatif à l'agrément des directeurs et responsables d'unités de formation dans les établissements de formation préparant à l'examen du diplôme d'Etat d'assistant de service social sont abrogés. Toutefois, en application des articles 13 et 14 du décret du 11 juin 2004 susvisé, les dispositions relatives à l'agrément des établissements de formation et au régime applicable aux candidats en cours de formation demeurent en vigueur à titre transitoire.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du jeudi 15 septembre 2011 au vendredi 30 avril 2021

TITRE IV : ESPACE EUROPÉEN DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Article 14-1
Article 15