Arrêté du 29 juin 2004

TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION

Abrogé1 mai 2021

Créé le 23 juillet 2004

La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est ouverte aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :
  • être titulaire du baccalauréat, justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ou avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau défini par l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé ;
  • être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
  • être titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires ;
  • être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;

- être titulaire d'un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles.

Créé le 23 juillet 2004 · En vigueur du 23 novembre 2014 au 30 avril 2021

Les candidats à la formation d'assistant de service social satisfaisant aux conditions posées à l'article 2 du présent arrêté font l'objet d'une sélection comprenant une épreuve écrite d'admissibilité permettant à l'établissement de formation de vérifier les capacités d'analyse et de synthèse du candidat et deux épreuves d'admission destinées notamment à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession compte tenu des publics pris en charge et du contexte de l'intervention.

La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement propre à chaque établissement approuvé par le préfet de région. Le règlement de sélection précise notamment les modalités des épreuves de sélection et la durée de validité de la sélection. Il est porté à la connaissance des candidats.

Une commission de sélection, composée du directeur de l'établissement de formation ou de son représentant, du responsable de la formation d'assistant de service social et d'un assistant de service social extérieur à l'établissement de formation, arrête la liste des candidats admis à suivre la formation. Cette liste est transmise au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les lauréats de l'institut du service civique sont dispensés de l'épreuve écrite d'admissibilité.

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au vendredi 30 avril 2021

TITRE Ier : ACCÈS À LA FORMATION
Article 2
Article 3