Arrêté du 29 juin 2004

Article 2

Créé le 23 juillet 2004

La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est ouverte aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :
  • être titulaire du baccalauréat, justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ou avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau défini par l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé ;
  • être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;
  • être titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires ;
  • être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;

- être titulaire d'un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l'Etat et visé à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 mai 2021

Abrogé parArrêté du 22 août 2018art. 11 (VT)

En vigueur du vendredi 23 juillet 2004 au vendredi 30 avril 2021

La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant de service social est ouverte aux candidats remplissant l'une des conditions suivantes :

être titulaire du baccalauréat, justifier de sa possession lors de l'entrée en formation ou avoir passé avec succès les épreuves de l'examen de niveau défini par l'arrêté du 11 septembre 1995 susvisé ;

être titulaire de l'un des titres admis réglementairement en dispense du baccalauréat pour la poursuite des études dans les universités ;

être titulaire du diplôme d'accès aux études universitaires ;

être titulaire d'un diplôme du secteur paramédical délivré par l'Etat, homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles à un niveau au moins égal au niveau IV de la convention interministérielle des niveaux de formation ;

- être titulaire d'un diplôme au moins de niveau IV, délivré par l'Etat et visé à l'

article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles

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